Obligation de loyauté : concurrencer l’activité de son employeur est une faute grave


Posté le 5 juin 2019 dans Publications

Le fait pour un employé de préparer son activité future en créant une société durant l’exécution de son contrat de travail peut-il être considéré comme un manquement à l’obligation de loyauté due à son employeur?

Il arrive que certains employés, alors en service au sein d’une entreprise, préparent une activité future et concurrentielle à celle-ci.

Mais est-ce vraiment légal ?

Si cette démarche n’est pas interdite en son principe, il y a lieu de cerner les limites d’une telle initiative.

Au Luxembourg, la Cour Supérieure de Justice a rappelé le principe selon lequel le salarié est, même en l’absence d’une clause de non-concurrence, tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité qui ne lui interdit cependant pas, alors qu’il est encore dans les liens contractuels, de préparer une activité future que l’employeur peut considérer comme concurrente, à condition cependant qu’il ne commence cette activité qu’après la rupture de son contrat de travail ( cf. par exemple : Arrêt du 7 novembre 1996, n° 18892 du rôle).

La jurisprudence considère en effet que l’obligation de loyauté résultant de la relation de travail existe pendant la durée d’exécution du contrat de travail et est fondée sur l’idée de bonne foi inhérente à tout contrat (cf. par exemple : Cour d’Appel de Luxembourg, 19 décembre 2013, n° 37739 du rôle).

A ce titre, l’article 1134 alinéa 3 du Code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

C’est dans cet esprit qu’un jugement récent du 14 juillet 2017, n° 2170/2017 du rôle, rendu par le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a rappelé ces principes et déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu à l’égard d’un employé qui avait créé une société concurrente de la société qui l’employait.

Dans ce cas d’espèce, l’employé avait menti à propos des motifs avancés à la base de sa démission avant que l’employeur ne découvre, au cours du préavis de l’employé, que ce dernier avait créé une activité concurrentielle active depuis plusieurs mois précédant la rupture de la relation de travail et de surcroît, qu’il avait abusé de la souplesse qui lui avait été accordée dans le cadre de son travail pour préparer activement la mise en place de sa nouvelle société, dont l’objet social était strictement identique à celui de son employeur.

En effet, le salarié n’avait pas hésité à se rendre chez le Notaire durant ses heures de travail afin de procéder à la constitution sa société et utilisait de la même manière son temps de travail pour se rendre dans les locaux de sa nouvelle société ou pour passer des commandes de matériel pour le compte de cette dernière.

Le salarié avait encore conclu un bail pour sa nouvelle société et ouvert un compte bancaire ; il invitait encore des clients et fournisseurs de son employeur à ses frais, sans en référer à son employeur.

Des mensonges établis sur son emploi du temps ont encore été retenus par la juridiction.

Le Juge a donc tenu compte de ces actes positifs accomplis par le salarié au profit de sa nouvelle société qui faisaient suite à une démission reposant sur des motifs mensongers pour considérer dès lors que la perte de confiance de l’employeur était immédiate et que le licenciement s’imposait.

Il ressort de ce jugement que l’activité parallèle menée a nettement dépassé le cadre des activités préparatoires que tout salarié est autorisé à entreprendre afin d’assurer son avenir professionnel pour l’époque où son contrat de travail sera expiré.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de décisions précédemment rendues à ce sujet lesquelles ont pu considérer, qu’étant donné le caractère personnel des relations de travail, toute concurrence directe ou indirecte faite par le salarié à son employeur, en cours de contrat, constitue une faute grave (Cf. notamment Tribunal du travail de Luxembourg, 4 octobre 1991).

Par conséquent, les Tribunaux estiment qu’il y a lieu d’examiner si les actes posés par un employé sont compatibles avec son obligation de non-concurrence et de bonne foi et s’ils peuvent être qualifiés d’actes purement préparatoires d’une activité future (Voir en ce sens : Tribunal du travail de Luxembourg du 14 mars 2011, n° 1193/2011 du rôle).

En effet, si le principe consiste à accorder le droit à un employé de préparer une activité concurrentielle future, la limite réside en ce que l’employé ne peut, en raison de l’obligation de loyauté due à son employeur, débuter son activité durant l’exécution de son contrat de travail.

La subtilité consiste alors à distinguer entre les actes purement préparatoires d’une activité future et les actes positifs et réels de concurrence (ouvertures de comptes, signature d’un acte constitutif de société…) lesquels seraient d’ores et déjà effectifs avant la rupture de la relation de travail.

Dans ce dernier cas, la jurisprudence luxembourgeoise s’avère protectrice de l’obligation de loyauté et considère que la création d’une société concurrente dans de telles circonstances constitue une faute grave rompant la relation de confiance essentielle et nécessaire devant exister entre l’employeur et son salarié et rendant de façon définitive et irrémédiable impossible le maintien de la relation de travail.

En l’espèce, la juridiction du travail a estimé que l’activité parallèle menée par le salarié avait nettement dépassé le cade des activités préparatoires que le salarié était autorisé à entreprendre afin d’assurer son avenir professionnel.

Finalement, si la jurisprudence ne fait pas obstacle à l’initiative de l’employé de préparer une activité concurrentielle future, cette liberté ainsi accordée constituera une entrave à l’obligation de loyauté et une faute grave si la société concurrentielle créée par l’employé durant sa relation de travail est d’ores et déjà opérationnelle et s’accompagne d’actes positifs de préparation avant la rupture de son contrat de travail.

Dans ce dernier cas, les actes positifs de concurrence posés par l’employé constitueront un manquement à l’obligation de loyauté due à son employeur et seront susceptibles de justifier un licenciement avec effet immédiat.

Me Pascal Peuvrel Me Marjorie DABROWSKI

Avocat à la Cour Avocat

pascal.peuvrel@jurislux.eu


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