La procédure de mise en état après la réforme de 2021


Posté le 14 décembre 2021 dans Actualités

La mise en état se définit comme la procédure d’instruction écrite avant jugement.

La réforme de 2021 issue de la loi du 15 juillet 2021 a rénové la mise en état et également instauré une nouvelle procédure de mise en état simplifiée.

Cette réforme passe par plusieurs biais.

  1. L’accroissement des pouvoirs du juge de la mise en état (Art. 212)

Le juge de la mise en état se voit octroyer des pouvoirs plus importants. Notamment, il peut statuer seul sur les moyens d’incompétence, de nullité ainsi que sur les exceptions dilatoires et cela avant la clôture de l’instruction.

Cette amélioration va notamment permettre d’éviter des audiences sur le fond dans le cadre d’affaires où les conditions de forme font défaut et pour lesquelles un jugement retenant l’irrecevabilité de la demande ou l’incompétence du tribunal saisi pourrait intervenir.

En outre, il peut obliger les parties à soulever ces moyens dès le 1er corps de conclusions et limiter chaque partie à l’échange de deux corps de conclusions également eu égard à ces moyens.

Une fois encore, on constate ici la volonté du législateur d’accélérer des procédures qui s’éternisent parfois – de façon volontaire ou non- au point de décourager les justiciables.

2. L’obligation de produire des conclusions de synthèse (Art. 194 ; Art. 586 NCPC)

Cette nouvelle obligation impose aux avocats, avant la clôture de l’instruction, de produire des conclusions de synthèse dans le cadre de la procédure de mise en état.

Ces conclusions dites également « récapitulatives » devront contenir toutes les prétentions et moyens présentés au sein des conclusions antérieures.

L’omission de reprise des prétentions et moyens sera considéré comme un abandon et le juge n’aura pas à les examiner pour statuer.

Cette obligation vise tout autant les conclusions en 1ère instance que celles produites en appel.

3. La procédure de mise en état simplifiée (Art. 222-1 et s. NCPC)

La mise en état simplifiée est une procédure tout à fait nouvelle en ce qui concerne la procédure civile.

Cette procédure puise son inspiration au sein de la procédure administrative.

Elle s’applique dans les affaires où la valeur de la demande est inférieure ou égale à 100.000 € et où  seules deux parties sont opposées.

Le président de la chambre met en place la procédure simplifiée par le biais d’une ordonnance non susceptible de recours.

En revanche, sur demande motivée d’une des parties, le président de la chambre à laquelle une affaire a été distribuée peut soumettre la procédure à la mise en état ordinaire si la motivation lui semble suffisamment justifiée.

A contrario, si une affaire est soumise d’emblée à la mise en état ordinaire en raison par exemple d’une valeur objet du litige supérieure à 100.000 €, une partie peut effectuer une demande afin de voir cette affaire soumise à la procédure de mise en état simplifiée, toujours sur ordonnance du président de la chambre à laquelle une affaire a été distribuée.

La mise en état simplifiée vise à ce que l’instruction de l’affaire se fasse avec la plus grande célérité.

En effet, les règles liées vont toutes dans ce sens.

Précisément, le défendeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée afin de communiquer ses conclusions en réponse ainsi que toutes les pièces y relatives à l’avocat du demandeur.

Suite à ces conclusions en réponse, le demandeur pourra communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification des prédites conclusions, ses conclusions en réplique.

Le cas échéant, le défendeur pourra également notifier de nouvelles conclusions en duplique dans un nouveau délai d’un mois faisant suite à la communication des conclusions en réplique.

Une prorogation unique des délais pourra être demandée par chaque partie au juge de la mise en état et cela au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai de notification des conclusions.

Enfin, si l’affaire le nécessite, le juge peut ordonner la production de conclusions supplémentaires sur demande motivée d’une des parties ou encore s’il estime cela nécessaire à l’instruction.

Tous les délais mentionnés sont à respecter sous peine de forclusion, soit la déchéance du droit de produire des conclusions.

Suite à l’ordonnance de clôture de l’instruction, et dans les huit jours suivant notification de cette ordonnance aux parties, les parties doivent informer le juge de la mise en état de leurs intentions.

Ainsi, si au moins l’une des parties entend plaider l’affaire, elle doit le signaler et les parties seront donc entendues au cours d’une audience.

A contrario, si les parties ne se prononcent pas, elles sont réputées avoir réitéré leurs moyens et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience.

La procédure de mise en état simplifiée devrait donc nécessairement permettre de régler beaucoup plus rapidement les affaires y soumises et surtout d’éviter les tentatives dilatoires ayant parfois cours devant les juridictions.

Le futur nous dira si cette innovation devant les juridictions civiles apportera un réel bénéfice dans la volonté de désengorger les juridictions, dans le respect des droits de la défense, et sans que cela ne nuise à la qualité des décisions rendues.


Poster un commentaire


Aucun commentaires

Soyez le premier à laisser un commentaire.