Journée de l’Europe et 26ème jour de congé payé légal :


Posté le 27 juin 2019 dans Publications

2 jours de repos supplémentaires pour certains travailleurs, 1 seul pour d’autres…

Prenant en compte que la nouvelle économie nécessite d’autres formes d’organisation du travail qui ont un impact notamment sur le temps de travail et sachant que les salariés, dans ce nouvel environnement, ont des aspirations différentes en matière d’organisation et de temps de travail, le législateur luxembourgeois a décidé d’introduire deux mesures destinées à soutenir les salariés dans leurs nouvelles aspirations.

D’une part, la loi du 25 avril 2019 a instauré un onzième jour férié légal (I) qui concerne tant les salariés que les fonctionnaires.

D’autre part, cette même loi du 25 avril 2019 est venue mettre en place un vingt-sixième jour de congé payé légal (II) au profit des salariés qui ne disposent pas encore d’un tel contingent.

Ces deux apports visent notamment à permettre aux salariés de mieux concilier leur vie familiale privée et leur vie professionnelle.

Cette loi a déjà fait l’objet de nombreux commentaires et publications, cependant tous n’apportent pas les précisions suffisantes pour appréhender la portée concrète de cette loi.

Comme souvent, le diable se cache dans les détails ; nous allons donc examiner de manière précise, ce que recouvre vraiment cette loi.

 

I. Attribution à tous d’un onzième jour férié légal : la Journée de l’Europe

Pour rappel, le nombre de jours fériés légaux est au niveau européen de 11,75 en moyenne et varie entre 8 et 17 dans l’Europe des 28. En Allemagne par exemple il est fixé au niveau des « Länder » et varie entre 9 à Berlin et 14 en Bavière. En France, le Code du travail prévoit 11 jours fériés légaux alors qu’en Belgique ce nombre est fixé à 11 jours par année de calendrier.

La loi du 25 avril 2019 déclare la Journée de l’Europe, le 9 mai, jour férié légal.

La Journée de l’Europe commémore la déclaration faite par Robert Schuman le 9 mai 1950, qui est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne, à laquelle le Luxembourg a toujours marqué son attachement.

Ce nouveau jour férié légal est attribué à tous ceux qui exercent leur profession au Luxembourg : salariés et fonctionnaires.

Cette nouveauté est inscrite à l’article L. 232-2 du Code du travail pour les salariés. Pour les fonctionnaires, cette modification impacte le point 1° de l’article 28-1, alinéa 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires, ce nouveau jour férié légal est entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.

 

II. Attribution d’un 26ème jour de congé payé légal à ceux qui ne bénéficient pas déjà d’une telle durée

La moyenne européenne est de 23 jours de congé payé légal par année de calendrier avec un maximum de 30 jours en France et en Espagne, et un minimum de 20 jours en Italie et en Irlande notamment. En Allemagne le seuil est fixé à 24 jours, et en Belgique il varie entre 20 et 24 en fonction de la répartition du temps de travail hebdomadaire sur 5 ou 6 jours.

En vertu du nouvel article L 233-4 du Code du travail, la durée du congé est d’au moins vingt-six jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié.

Les fonctionnaires disposant déjà d’une durée de congé supérieure, ces derniers ne sont pas concernés par l’attribution d’un vingt-sixième jour de congé payé légal.

Il convient toutefois d’être particulièrement attentif afin de ne pas commettre d’erreur d’interprétation.

Il serait totalement faux de considérer que la loi du 25 avril 2019 procure un jour de congé payé légal supplémentaire au profit de tous les salariés ; or c’est malheureusement ce que l’on peut déduire de certaines sources inexactes.

L’exposé des motifs contenu dans le projet de loi n° 7399 déposé le 29 janvier 2019 précise que cette loi se limite à une augmentation du congé payé légal. Par conséquent, cette loi du 25 avril 2019 ne peut pas avoir comme conséquence une augmentation automatique des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables déjà appliquées à la date de son entrée en vigueur.

Ainsi, un salarié qui avant même cette loi du 25 avril 2019, bénéficierait déjà d’une durée annuelle de congé payé de 26 jours, ne bénéficiera pas forcément d’un jour de congé supplémentaire du fait de ladite loi.

A ce titre, Monsieur le Député Marc Spautz a fait remarquer que les entreprises et les secteurs d’activité qui disposent d’une convention collective de travail peuvent connaître un impact différent qui découlera de la présente loi. Il dépendra en effet de la formulation retenue par la convention collective afin de savoir si les salariés disposent de suite, dès l’entrée en vigueur de la loi, d’un jour de congé supplémentaire ou non.

Afin d’illustrer cette difficulté, le rapport de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale du 21 mars 2019 cite l’exemple suivant :

Les conventions collectives qui stipulent que le congé de récréation est, par exemple, de « 25 jours + 3 jours », ne verront pas une augmentation de suite, tandis que celles qui stipulent par exemple que le congé de récréation équivaut au « congé légal + 3 jours » verront augmenter leur total d’une journée.

Le vingt-sixième jour de congé payé légal bénéficie d’une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2019.

Comme nous l’avons remarqué, cette nouvelle loi peut être source de difficulté d’interprétation, et par conséquent, entraîner des erreurs dans ses applications pratiques.

 

Me Pascal PEUVREL                                                                    Me Pierre LEININGER

Avocat à la Cour                                                                                     Avocat

pascal.peuvrel@jurislux.eu

 

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