Le point sur les allocations familiales des enfants non-biologiques des travailleurs frontaliers


Posté le 11 mai 2020 dans Actualités

Photo : Illustration/Pixabay

Selon l’ancien article 269 du Code de la Sécurité Sociale, tout enfant résidant au Luxembourg et y ayant son domicile légal pouvait prétendre aux allocations familiales, ainsi que les membres de sa famille.

D’après l’ancienne version de l’article 270 du Code de la Sécurité Sociale, étaient considérés comme appartenant au même groupe familial, les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d’une adoption plénière.

Par ailleurs, toujours selon l’ancien article 270 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, étaient assimilés aux enfants légitimes d’une personne :

a) Les enfants adoptés en vertu d’une adoption simple b) Les enfants naturels qu’elle a reconnus c) Les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 09 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d) Ses petits-enfants, lorsqu’ils sont orphelins ou que les parents ou celui d’entre eux qui en la garde effective sont incapables au sens de la loi.

L’article 270 du Code de la Sécurité Sociale actuel tel que modifié par la loi du 23 juillet 2016 est rédigé en ces termes :

« Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, point b), sont considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. »

Par conséquent, il résulte clairement des dispositions légales toujours en vigueur à l’heure actuelle que les enfants des conjoints ou des partenaires qui ne sont plus cités ne sont plus à considérer comme des membres de la famille et se trouvent purement et simplement exclus du bénéfice des allocations familiales.

La loi de 2016 ne considère en effet pas l’enfant en question comme un membre de la famille, ce qui paraît non seulement anachronique au vu du nombre de familles recomposées dans notre monde moderne, mais en contrariété totale avec la définition de la famille posée par le droit communautaire.

En outre une telle décision paraît discriminatoire puisque l’enfant nonbiologique du travailleur résidant au Luxembourg a droit aux allocations familiales en question, tandis que l’enfant non-biologique du travailleur non résidant, autrement dit du travailleur frontalier, n’y a pas droit.

En conséquence, comme ce fut déjà le cas en 2010 concernant les aides financières (bourses d’études), seuls les travailleurs frontaliers étaient visés.

Une décision du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale de Luxembourg en date du 17 novembre 2017 a déclaré fondé le recours de parents qui demandaient l’annulation d’une décision de la Caisse pour l’Avenir des Enfants (CAE) leur refusant le bénéfice des allocations familiales pour un enfant non-biologique du mari qui travaillait au Luxembourg, né d’une précédente union de l’épouse.

Le juge a annulé cette décision de la CAE prise sur base de la loi de 2016 au motif qu’une telle façon de procéder contrevenait aux règles du droit communautaire et constituait une discrimination entre l’enfant du travailleur résidant au Luxembourg et l’enfant du travailleur frontalier qui étaient traités différemment en fonction de leur résidence.

Par décision du 17 décembre 2018, la juridiction d’appel a décidé dans cette affaire-pilote de saisir le juge européen du problème en lui posant trois questions préjudicielles.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a donc été saisie du dossier et a rendu son verdict le 2 avril 2020.

Ce verdict est favorable dans la mesure où la Cour Européenne de Justice a tout d’abord rappelé que les allocations familiales perçues par le travailleur frontalier au Luxembourg constituaient un avantage social en sus d’être une prestation familiale.

La plus haute juridiction européenne a également déclaré que les travailleurs frontaliers ont également droit aux allocations familiales luxembourgeoises pour les enfants de leur conjoint issus d’une précédente union dont ils ont la charge, dans la mesure où tous les enfants au Luxembourg (donc y compris les enfants issus d’une précédente union) les perçoivent.

Autrement dit, le juge européen a déclaré de façon implicite que la nouvelle loi luxembourgeoise était illégale, car contraire au droit communautaire.

L’affaire-pilote va donc devoir passer à nouveau devant le Conseil Supérieur des Assurances Sociales auquel la décision du juge européen va s’imposer.

Suite à cela, le Luxembourg va devoir revoir sa loi et la situation devrait être rétablie conformément au système qui était en place avant juillet 2016.

Reste entière la question de savoir quel sort sera réservé aux frontaliers concernés qui n’ont pas fait de recours et qui en principe n’ont aucun droit à récupération pour le passé.

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  • PELAIA Stephane

    Posté le 23 septembre 2020 à 2 h 11 min

    Bonjour. Je suis un frontalier se trouvant dans la même situation et ayant fait un recours. Comment savoir ce qu’il en est de la situation à ce jour?

  • François Taillefer

    Posté le 22 novembre 2020 à 7 h 48 min

    J’ai l enfant de ma femme à charge depuis août 2018 , et je dis que ceux qui n’ont pas fait de recours sur la décision de la cae ne toucheront pas l arriéré ,mais quand on me dit que j ai pas le droit , que pouvez vous faire contre une décision de l etat , et bien rien bien sûr car nous les frontaliers ont cotise et ont ce tais point . L etat decide et nous ont subit car là aussi il décide de nous prendre les arriéré et c’est encore une idée pour ne pas payer , ce qu il ont réussi à nous prendre c est toujours ça de gagné pour eux mais entretent nous on cotise et eux il gagne de l’argent sur notre dos. L esclavage n a jamais été aboli