L’indemnisation de la rupture intempestive du CDD


Posté le 13 février 2019 dans Publications

Photo : Illustration/Pixabay

Le contrat à durée indéterminée étant la règle au Luxembourg, le CDD constitue l’exception.

Qualifié de contrat précaire pour l’insécurité qu’il confère à la pérennité de l’emploi du salarié dans l’entreprise, les possibilités de recours à un tel contrat sont expressément prévues et encadrées par la loi.

Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à la chronique qui avait été consacrée à cette problématique.

Cet encadrement législatif spécifique permet à lui seul de conclure que le CDD, bien que présentant de nombreuses similitudes avec le CDI, reste un contrat à part pour lequel certaines spécificités sont à connaître.

Ainsi en est-il de la rupture du contrat à durée déterminée et des montants alloués à la partie victime de la résiliation intempestive.

A l’exception de la résiliation avec préavis, les modalités classiques de cessation de la relation de travail trouvent application.

Ainsi, le CDD peut être résolu d’un commun accord, tout comme il prend fin de plein droit dans les cas prévus par la loi (ex : faillite de l’employeur)

Pareillement, le CDD peut être résilié avec effet immédiat pour faute grave de l’une ou l’autre des parties.

Par contre, il est impossible de résilier le CDD avec préavis, la loi précisant que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme » (article L.122-13 du Code du Travail).

Bien évidemment l’interdiction posée par la loi n’empêche pas qu’en pratique cette situation puisse survenir.

Que se passe-t-il dès lors si l’une des parties entend passer outre cette disposition ? Quelle sanction pécuniaire encourt-elle ?

Il faut bien le reconnaître, l’indemnisation en pareil hypothèse restant limitée, l’interdiction de licencier avec préavis apparaît comme peu contraignante.

Ainsi, si l’employeur décide de licencier avec préavis son salarié en cours d’exécution du CDD, la loi prévoit qu’il sera « tenu de payer au salarié des dommages-intérêts forfaitaires à hauteur des salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat, mais sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qu’il aurait dû respecter s’il s’agissait d’un CDI. ».

Pour schématiser, l’indemnisation du salarié ne dépassera pas les deux mois de salaire.

Si l’initiative de la rupture vient du salarié, la loi prévoit que l’employeur peut prétendre à une indemnisation correspondant au préjudice réellement subi, sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme, donc un mois de salaire.

Autant dire que jusque dans l’indemnisation de son préjudice, renvoi est fait au salarié de la précarité de ce type de contrat.

Me Pascal PEUVREL                                      Me Franck SIMANS


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